Diffusion d��uvres de l�esprit dûment identifiées comme telles, quel qu�en soit le genre, soit du domaine artistique, soit du domaine scientifique, au sens où l�entend l�art 2 de la Convention de Berne , l�exploitation des �uvres de l�esprit dont s�agit lui sera confiée aux termes de contrats de licences d�usage, et de transfert de savoir-faire, dans le respect absolu des clauses édictées aux dits contrats synallagmatiques émanant de tous cessionnaires ayant rapporté la preuve qu�ils jouissent eux mêmes sur une �uvre de l�esprit, du seul fait de sa création, d�un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous , l�association pourra concéder des sous licences à qui bon lui semblera, et effectuer toutes actions licites directement en rapport avec les objectifs ici définis