Mettre à la disposition de ses membres tous les services communs nécessaires à leurs activités, dans le but d�en faciliter l�exercice et de leur apporter un soutien utile. Notamment, et sans que cette énumération soit limitative : l�association est habilitée à être employeur de personnel nécessaire aux missions qui lui sont confiées, elle met à la disposition des institutions tous les moyens et matériels dont l�utilisation leur est commune, elle organise l�application technique des décisions de ses Institutions. Elle coordonne leurs actions et exécute leurs instructions, sur le plan administratif. D�une façon plus générale, l�association effectue toutes opérations susceptibles d�aider à la réalisation des objectifs ci-dessus définis, en conformité aux dispositions des présents Statuts et de son Règlement Intérieur, et dans le respect de l�identité juridique, de la personnalité morale, de l�objet et de l�indépendance statutaire de chacune des institutions et conformément aux dispositions prévues par leurs organismes de tutelle et par les textes législatifs réglementaires. L�association de moyens PRO BTP n�a pas de vocation politique et la signature avec l�association SOMMITALE PRO BTP de la convention de fonctionnement qui énonce clairement les attributions respectives de l�association SOMMITALE PRO BTP, des organes communs de gestion et de chacun des membres du Groupe, l�engage vis-à -vis du Groupe et de ses règles de fonctionnement. L�association met en �uvre les décisions de l�Association SOMMITALE PRO BTP. Elle consolide les budgets des différents membres et prend en compte les demandes de l�Associations SOMMITALE PRO BTP. Le rôle de l�association ne s�étend pas au secrétariat général des Conseil d�administration, à la communication institutionnelle, à l�action sociale, au contrôle de gestion et à la gestion financière, domaine qui demeurent de la seule compétence de chaque Conseil d�administration des membres de l�association l'association ne poursuit aucun but lucratif avec ses membres elle fonctionne dans le cadre du régime de prestations à prix coûtant tel qu'il est défini par les dispositions de l'article 261 B du Code général des Impôts en dehors de ce cadre l'association peut rendre des prestations de services à des tiers à la condition que les recettes générées par ces prestations au titre de l'usage d'un service déterminé demeurent inférieures à 50% du montant total des recettes du service utilisé